J.O. 107 du 8 mai 2007
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Décret n° 2007-731 du 7 mai 2007 relatif aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle
NOR : INDI0752083D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.Article 2
Au début de l'article R. 421-1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, ».Article 3
Après l'article R. 421-1, sont insérés les articles R. 421-1-1 et R. 421-1-2, rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. R. 421-1-1. - Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 :
« 1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :
« a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
« b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
« c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
« Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;
« 2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
« a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
« b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
« c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise :
« - au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
« - en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
« - en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
« Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
« Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
« Art. R. 421-1-2. - La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription. »Article 4
Le deuxième alinéa de l'article R. 421-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie. »Article 5
Le premier alinéa de l'article R. 421-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire. »Article 6
A l'article R. 421-7, les mots : « à l'article R. 421-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ».Article 7
A l'article R. 421-9, après les mots : « à l'article R. 421-1 », sont insérés les mots : « , à l'article R. 421-1-1 ».Article 8
A l'article R. 421-10, les mots : « à l'article R. 421-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 ».Article 9
Aux articles R. 512-2 (troisième alinéa), R. 512-3 (douzième alinéa), R. 512-9-1 (deuxième alinéa), R. 512-15 (dernier alinéa), R. 512-17 (quatrième alinéa), R. 612-2 (dernier alinéa), R. 612-38 (deuxième alinéa), R. 613-45 (deuxième alinéa), R. 613-55 (dernier alinéa), R. 613-57 (quatrième alinéa), R. 712-2 (dernier alinéa), R. 712-14 (dernier alinéa), R. 712-21 (deuxième alinéa), R. 714-4 (dernier alinéa) et R. 714-6 (quatrième alinéa), après les mots : « conseil en propriété industrielle », sont ajoutés les mots : « ou d'avocat ».Article 10
Les dispositions du b du 2° de l'article R. 712-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; ».Article 11
Le présent décret est applicable à Mayotte.Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'outre-mer,
Hervé Mariton